Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
21. Le 1er novembre suivant la fin d’une période de conformité ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, à 20 h 00, tout émetteur doit avoir dans son compte de conformité des droits d’émission en nombre au moins équivalent aux émissions vérifiées et, le cas échéant, aux émissions majorées conformément au premier alinéa de l’article 19.1 de tout établissement assujetti au cours de la période de conformité ou, le cas échéant, au cours des années suivant la dernière période de conformité pour lesquelles la couverture des émissions est requise.
Le ministre déduit les droits d’émission requis de manière chronologique, du plus ancien au plus récent selon leur année de délivrance ou leur millésime, dans l’ordre suivant:
1°  les crédits compensatoires, jusqu’à concurrence de la limite prévue au deuxième alinéa de l’article 20;
1.1°  les unités d’émission provenant du compte de réserve du ministre, en utilisant, dans l’ordre, celles de catégories C, B et A;
2°  les crédits pour réduction hâtive;
3°  les unités d’émission autres que celles visées au paragraphe 1.1.
Les droits d’émission déduits par le ministre conformément au présent article sont inscrits dans son compte de retrait et sont éteints.
D. 1297-2011, a. 21; D. 1184-2012, a. 14; D. 1138-2013, a. 5; D. 902-2014, a. 16; D. 1089-2015, a. 12.
21. Le 1er novembre suivant la fin d’une période de conformité ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, à 20 h 00, tout émetteur doit avoir dans son compte de conformité des droits d’émission en nombre au moins équivalent aux émissions vérifiées de tout établissement assujetti au cours de la période de conformité ou, le cas échéant, au cours des années suivant la dernière période de conformité pour lesquelles la couverture des émissions est requise.
Le ministre déduit les droits d’émission requis de manière chronologique, du plus ancien au plus récent selon leur année de délivrance ou leur millésime, dans l’ordre suivant:
1°  les crédits compensatoires, jusqu’à concurrence de la limite prévue au deuxième alinéa de l’article 20;
1.1°  les unités d’émission provenant du compte de réserve du ministre, en utilisant, dans l’ordre, celles de catégories C, B et A;
2°  les crédits pour réduction hâtive;
3°  les unités d’émission autres que celles visées au paragraphe 1.1.
Les droits d’émission déduits par le ministre conformément au présent article sont inscrits dans son compte de retrait et sont éteints.
D. 1297-2011, a. 21; D. 1184-2012, a. 14; D. 1138-2013, a. 5; D. 902-2014, a. 16.
21. Le 1er novembre suivant la fin d’une période de conformité, tout émetteur doit avoir dans son compte de conformité des droits d’émission en nombre au moins équivalent aux émissions vérifiées de tout établissement assujetti au cours de la période de conformité ou, le cas échéant, au cours des années suivant la dernière période de conformité pour lesquelles la couverture des émissions est requise.
Le ministre déduit les droits d’émission requis de manière chronologique, du plus ancien au plus récent selon leur année de délivrance ou leur millésime, dans l’ordre suivant:
1°  les crédits compensatoires, jusqu’à concurrence de la limite prévue au deuxième alinéa de l’article 20;
1.1°  les unités d’émission provenant du compte de réserve du ministre;
2°  les crédits pour réduction hâtive;
3°  les unités d’émission autres que celles visées au paragraphe 1.1.
Les droits d’émission déduits par le ministre conformément au présent article sont inscrits dans son compte de retrait et sont éteints.
D. 1297-2011, a. 21; D. 1184-2012, a. 14; D. 1138-2013, a. 5.
21. Le 1er novembre suivant la fin d’une période de conformité, tout émetteur doit avoir dans son compte de conformité des droits d’émission en nombre au moins équivalent aux émissions vérifiées de tout établissement assujetti au cours de la période de conformité ou, le cas échéant, au cours des années suivant la dernière période de conformité pour lesquelles la couverture des émissions est requise.
Le ministre déduit les droits d’émission requis de manière chronologique, du plus ancien au plus récent selon leur année de délivrance ou leur millésime, dans l’ordre suivant:
1°  les crédits compensatoires, jusqu’à concurrence de la limite prévue au deuxième alinéa de l’article 20;
2°  les crédits pour réduction hâtive;
3°  les unités d’émission.
Les droits d’émission déduits par le ministre conformément au présent article sont inscrits dans son compte de retrait et sont éteints.
D. 1297-2011, a. 21; D. 1184-2012, a. 14.
21. À l’expiration du délai de conformité, tout émetteur doit avoir dans son compte de conformité des droits d’émission en nombre au moins équivalent aux émissions vérifiées de tout établissement assujetti au cours de la période de conformité ou, le cas échéant, au cours des années suivant la dernière période de conformité pour lesquelles la couverture des émissions est requise.
Le ministre déduit alors du compte de conformité de l’émetteur, dans l’ordre indiqué dans le rapport de couverture, le nombre de droits d’émission requis.
À défaut d’un ordre de déduction indiqué dans le rapport de couverture ou lorsque le nombre de droits d’émission à déduire selon l’ordre indiqué s’avère insuffisant pour couvrir les émissions de GES, le ministre déduit les droits d’émission requis de manière chronologique, du plus ancien au plus récent selon leur année de délivrance et leur numéro de série, dans l’ordre suivant:
1°  les crédits compensatoires, jusqu’à concurrence de la limite prévue au quatrième alinéa de l’article 20;
2°  les crédits pour réduction hâtive;
3°  les unités d’émission.
Les droits d’émission déduits par le ministre conformément au présent article sont inscrits dans son compte de retrait et sont éteints.
D. 1297-2011, a. 21.